L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et desaffaires vétérinaires, comme autorité fédérale compétente, est chargé, en vertu de l’art. 36 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (RS 455 ; LPA), de publier une statistique annuelle de toutes les expériences sur animaux. Celle-ci contient les informations nécessaires permettant d’apprécier l’application de la législation sur la protection des animaux.
Par expérience sur animaux au sens de l’art. 3 LPA, il faut entendre toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour vérifier une hypothèse scientifique, vérifier les effets d’une mesure déterminée sur l’animal, tester une substance, prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d’une activité diagnostique ou curative sur l’animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales, obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l’espèce, l’enseignement, la formation ou la formation continue.
Quiconque a l’intention d’exécuter en Suisse des expériences sur animaux doit demander une autorisation à l’autorité cantonale (cf. art. 18, al. 1, LPA ). Les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété, perturber notablement leur état général ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière doivent être limitées à l’indispensable (art. 17, LPA). Les autorisations sont délivrées aux directeurs scientifiques d’instituts ou de laboratoires dans la mesure où ces institutions disposent des infrastructures appropriées notamment pour la détention des animaux destinés à l’expérience (art. 128 ordonnance sur la protection des animaux ; RS 455.1 ; OPAn). Les expériences sur animaux doivent être effectuées sous la direction d’un spécialiste expérimenté (art. 132, OPAn). Des douleurs, maux ou dommages ne peuvent être imposés à un animal que si le but visé ne peut être atteint autrement (art. 20, al. 1, LPA). Les animaux doivent être préalablement habitués aux conditions de l’expérience et leur bien-être doit être contrôlé régulièrement durant la durée de l’expérience. Lorsqu’une expérience provoque des douleurs qui ne sont pas insignifiantes, elle ne peut être pratiquée que sous anesthésie locale ou générale et avec administration consécutive d’un analgésique adéquat. Lorsqu’une expérience a causé à un animal de fortes douleurs, il ne doit pas être utilisé pour de nouvelles expériences. Lorsqu’un animal ayant subi une intervention expérimentale ne peut survivre qu’en endurant des souffrances, il doit être mis à mort (art. 135 OPAn). Pour chaque expérience sur animaux, il y a lieu d’établir un procès-verbal (art. 144 OPAn). Les autorités cantonales surveillent la tenue des animaleries et l’exécution des expériences. Elles délivrent les autorisations sur proposition d’une commission indépendante pour les expériences sur animaux. Cette commission comprend également des représentants d’organisations de protection des animaux (art. 34 LPA).
L’exécution incombe aux cantons (art. 32, al. 2, LPA), le Département fédéral de l’intérieur exerce la haute surveillance de la Confédération sur l’exécution de la LPA dans les cantons (art. 40 LPA). Comme autorité fédérale compétente, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires peut recourir contre les décisions des autorités cantonales relatives à l’expérimentation animale (art. 25, al. 1, LPA).
Il est important de différencier la publication des expériences terminée de la statistique annuelle. La statistique annuelle est publiée depuis plus de 30 ans, elle présente la totalité des animaux utilisés dans le cadre de l‘expérimentation animale au cours d’une année (1 er janvier au 31 décembre).
Une autorisation d'expérimentation animale est valable au maximum trois ans. Si des animaux sont utilisés plusieurs années de suite dans le même expérience, ils sont à nouveau comptés chaque année dans les statistiques annuelles. Les animaux qui restent en expérimentation au moment du changement d'année suivante sont comptabilisés dans les statistiques annuelles des deux années.
Dans les statistiques concernant les expériences terminées, les utilisations d'animaux sont comptabilisées pendant toute la durée de l'autorisation. C'est pourquoi les utilisations effectuées sur deux années différentes ne sont comptabilisées qu'une seule fois.
La statistique recense tous les vertébrés (mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles, poissons) ainsi que les céphalopodes et les décapodes marcheurs soumis à un moment ou à un autre à une expérience entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Depuis 2012, le recensement inclut également les mammifères, oiseaux et reptiles dès le dernier tiers de leur gestation ou de leur développement avant éclosion. Les stades larvaires des poissons et des amphibiens sont comptabilisés dès qu’ils se nourrissent par eux-mêmes. Dans la statistique de l’expérimentation animale, ces chiffres ne sont pas présentés séparément mais sont inclus dans le nombre total de l’espèce concernée.
Les chercheurs sont tenus de déclarer chaque année toutes les utilisations d’animaux d’expérience. Si les animaux sont utilisés plusieurs fois au cours d’une année, chaque utilisation doit être enregistrée dans la statistique. La statistique suisse recense à nouveau les animaux qui ont déjà été utilisés dans une expérience l’année précédente.
L’évolution du nombre d’expériences depuis 1983 est présentée sous la forme de graphiques dans le registre « Statistiques simples ». Il y a en outre possibilité de faire des recherches approfondies en interrogeant la banque de données grâce au registre « Statistiques dynamiques » (selon les espèces animales utilisées, le but de l’expérience, le degré de gravité des contraintes ou les cantons). Les autorisations pour les expériences sur animaux sont traitées dans le registre « Autorisations ». Le registre « Animaleries » contient les données – collectées pour la première fois en 2014 – sur les animaux nés dans les animaleries autorisées ou importés à des fins d’expérimentation.
La statistique des animaux nés dans une animalerie ou importés a été établie pour la première fois en 2014. Elle recense les animaux nés ou importés dans une animalerie autorisée durant l’année considérée. Les animaux ne sont comptés que la première année, même s’ils restent plus d’une année dans l’animalerie.
Les animaux d’expérience peuvent être détenus dans une animalerie pendant plusieurs années, être soumis à des séries de tests ou d’expériences de longue durée ou n’être utilisés dans des expériences que dans l’année suivant leur naissance. C’est pourquoi le nombre d’animaux recensés dans la statistique des animaux d’expérience peut être nettement supérieur au nombre d’animaux décomptés dans la statistique des animaleries, ce qui explique pourquoi les deux statistiques ne correspondent pas. Par ailleurs, les animaux d’expérience ne sont pas tous élevés dans des animaleries, à l’instar de volailles.
À l’inverse, pour certaines espèces, il se peut que le nombre d’animaux figurant dans la statistique des animaleries soit plus élevé que le nombre d’animaux effectivement utilisés dans des expériences. Cette différence s’explique par le fait que les animaux élevés – en particulier les animaux génétiquement modifiés – ne présentent pas tous les caractéristiques souhaitées pour pouvoir être soumis à une expérience. En outre, certains animaux peuvent être utilisés uniquement pour l’élevage. Dans la majorité des cas, les animaux élevés dans des animaleries qui ne sont pas utilisés dans des expériences sont euthanasiés. Certains sont placés chez des privés. Il n’est pas possible de déterminer le nombre exact d’animaux euthanasiés ou non utilisés dans une expérience sur la base de la statistique.
La Convention européenne du 18 mars 1986 sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, à laquelle la Suisse a adhéré, prévoit que les parties contractantes rassemblent des données statistiques détaillées relatives aux expériences sur animaux selon des modèles précis. Pour la Suisse, cette convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1994. Les tableaux de la présente statistique annuelle correspondent dans une large mesure à ceux du Conseil de l’Europe. Conformément à la directive 2010/63/UE entrée en vigueur en 2013, l’UE publie et met à jour depuis 2015 une statistique sur les animaux utilisés à des fins expérimentales. Les statistiques publiées par les différents États membres de l’UE peuvent toutefois présenter des différences.
Des divergences existent également entre la statistique suisse de l’expérimentation animale et celles du Conseil de l’Europe, de l’UE et des membres de l’UE, et ce pour diverses raisons. Leurs définitions de l’expérience sur les animaux, par exemple, ne se recoupent pas intégralement. En Suisse, les expériences qui entraînent des contraintes pour l’animal, c’est-à-dire qui causent des souffrances, des maux, des dommages ou une anxiété à l’animal ou qui portent atteinte à son état général, sont classées en trois degrés de gravité (1 à 3). De plus, toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés dans les buts définis à l’art. 3, let. c, LPA (par ex. des buts de formation ou formation continue) doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de pratiquer une expérience sur les animaux. C’est pourquoi la Suisse présente un pourcentage élevé (environ 40 %) d’expériences sur les animaux n’ayant causé aucune contrainte pour les animaux (degré de gravité 0).
Depuis 1995, la statistique présente et évalue les
données relatives à la contrainte subie par les animaux lors des expériences.
En ce qui concerne les méthodes de classification et la collecte des données
relatives aux degrés de gravité, on se reportera à l’ordonnance sur
l’expérimentation animale (art. 24 ; RS 455.163) et aux documents d’information technique de l’office fédéral. Le degré de gravité 0 (DG0) correspond à des interventions
et des manipulations qui n’occasionnent aux animaux aucune douleur, aucun mal
ou dommage, qui ne provoquent pas d’anxiété et qui ne perturbent pas leur état
général. Le DG1 correspond à une contrainte légère, le DG2 à une contrainte
moyenne et le DG3 à une contrainte sévère avec des douleurs intenses, des maux
persistants, une grande anxiété ou un trouble important et persistant de l’état
général.
Les degrés de gravité font l’objet à la fois d’une classification prospective et d’une classification rétrospective. Par classification prospective, on entend l’attribution du degré de gravité maximal que l’on attend d’une expérience dans son intégralité. Puis, à la fin de l’expérience, donc rétrospectivement, on constate le degré de contrainte effectivement subi par chaque animal. Pour une partie des animaux, ce degré peut être inférieur au degré déterminé dans la classification prospective (par ex. pour le groupe de contrôle ou en cas d’application de critères d’interruption), mais il peut aussi être plus élevé par exemple dans le cas où un animal a subi un traitement erroné ou que l’expérience ne s’est pas déroulée comme prévu. En toxicologie, le degré de gravité rétrospectif dépend, d’une part, de la voie d’application et de la toxicité de la substance testée et, d’autre part, du dosage subi par les divers groupes. Le degré de gravité rétrospectif est déclaré à l’OSAV par les chercheurs et recensé dans la statistique de l’expérimentation animale.
D’une manière générale, la contrainte potentielle des expériences prévues (classification prospective) ne donne que peu d’indications sur la contrainte effective (classification rétrospective) indiquée dans la statistique. Par exemple, l’expérience sera plus ou moins contraignante en fonction de la nocivité des substances testées. Comme les animaux ne doivent pas être soumis à une contrainte supérieure à celle nécessaire au gain de connaissances espéré, la mise en œuvre de mesures visant à diminuer la contrainte ou l’application de critères d’interruption de l’expérience, par ex., peuvent conduire à un degré de gravité rétrospectif inférieur.
Des exemples typiques d’expériences de DG0 sont
l’observation du comportement, les prises de sang chez les animaux d’assez
grande taille (chiens, vaches), l’euthanasie d’animaux sans traitement
préalable à la seule fin de prélever des organes. Dans nombre d’expériences,
les animaux du groupe de contrôle qui ne subissent aucune contrainte entrent
dans cette catégorie.
Les expériences de DG1 sont par exemple les interventions chirurgicales
superficielles, telles la pose d’un cathéter permanent dans des vaisseaux
périphériques ou la biopsie de la peau. La détention d’animaux dans des
conditions légèrement restrictives, par exemple la détention individuelle d’un chien
pendant quelques jours, entre également dans cette catégorie.
Une contrainte de DG2 peut être atteinte par le cumul d’interventions comme la
prise de sang sous brève narcose ou les interventions chirurgicales sous
anesthésie générale qui entraînent des douleurs, des maux ou des troubles de
l’état général après l’opération. Dans le domaine de la toxicologie, on s’attend
à des réactions durables de contrainte moyenne (par ex. les tests selon
les lignes directrices de l’OCDE 404,
405, 406). On classe aussi dans la catégorie de la contrainte moyenne les
expériences où l’on provoque une infection avec des symptômes évidents,
certains modèles d’ischémies, de même que des lésions cérébrales qui entraînent
des modifications mesurables du comportement, mais pas de véritables pertes de
fonctions.
Le DG3 correspond à des opérations nécessitant l’ouverture de la cage thoracique ou autres opérations entraînant des troubles graves, des tests de convulsions sans perte de conscience complète ou avec reprise de conscience après la convulsion, des chocs endotoxiques sur l’animal conscient, des tests d’efficacité dans le cadre des contrôles de vaccins. On classe aussi parmi les contraintes sévères les modèles toxicologiques qui peuvent entraîner la mort de l’animal.